TITRE 1 : Dénomination, objet et structures internes de l’établissement
Article 1
Le Centre d’Études Littéraires et Scientifiques Appliquées (CELSA) a été créé par arrêté en date du 31 décembre 1968 et érigé en École au sens de l’article 33 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 par le décret n° 85-1244 du 26 novembre 1985. L’école est dénommée École des hautes études en sciences de l’information et de la communication – CELSA et est une composante de l’université de Paris IV – Sorbonne. Le CELSA est soumis à la loi susvisée, aux textes réglementaires pris pour son application et aux présents statuts.
Article 2
Le CELSA a pour objet :
de procéder à la recherche des méthodes et moyens propres à assurer et à développer cet enseignement tant en formation initiale qu’en formation continue,
- de donner des connaissances initiales ou complémentaires permettant aux étudiants de recevoir un enseignement de haut niveau et partant, de leur ouvrir l’accès à des fonctions d’encadrement dans les divers secteurs de l’activité économique et professionnelle et, notamment dans le domaine des sciences de l’information et de la communication,
- de mener des activités de recherches fondamentales et appliquées particulièrement en sciences de l’information et de la communication, et de valoriser les résultats obtenus notamment par la diffusion et la publication des travaux effectués,
- de favoriser la coopération internationale en matière d’enseignement et de recherche dans le domaine des sciences de l’information et de la communication,
- de développer la culture et l’information scientifique et technique dans le domaine des sciences de l’information et de la communication.
L’admission au CELSA est subordonnée à la vérification préalable du niveau des connaissances et des aptitudes des candidats, dans les conditions prévues aux articles 14 et 15 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 et précisées par les textes d’application et par le règlement intérieur du CELSA concernant les études.
TITRE 2 : Le conseil d’administration
Article 4
Le CELSA est administré par un Conseil de 28 membres composé de 14 représentants élus et de 14 personnalités extérieures dont 9 sont désignées par les organismes intéressés, conformément à l’article 3 du décret n° 85-28 du 7 janvier 1985 modifié, soient :
- 1 représentant de la région Ile de France ;
- 4 représentants des employeurs désignés à raison de 3 par le MEDEF et 1 par la CGPME ;
- 4 représentants des organisations syndicales de salariés désignés sur proposition de l’UGICT, de l’ICI – FO, de l’UCC – CFDT et de la CFE – CGC ;
- et 5 à titre personnel cooptés par les 14 membres élus et les 9 membres désignés.
Les membres élus du Conseil sont répartis en 4 collèges :
- Collège 1 : 4 membres représentant les enseignants – chercheurs exerçant les fonctions de professeurs ou les personnels assimilés prévus par l’article 3-1a) du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié ;
- Collège 2 : 4 membres représentant les enseignants n’entrant pas dans la catégorie précédente et exerçant les fonctions de maître de conférences, d’assistants, ou les personnels assimilés et les chargés d’enseignement visés à l’article 54 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sous les réserves et dans les conditions de l’article 11 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié ;
- Collège 3 : 2 membres représentant les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de services (ATOS) ;
- Collège 4 : 4 membres représentant les étudiants.
Article 5
Pour chaque siège, à l’exception de la catégorie des personnalités extérieures, il est procédé à l’élection d’un membre titulaire, qui est remplacé en cas de décès ou de démission selon la procédure prévue à l’article 21 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié.
Article 6
Conformément à l’article 38 – 1° alinéa – de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, les membres du Conseil sont élus pour 4 ans à l’exception des représentants des étudiants dont le mandat est de 2 ans. Les modes d’élection sont ceux prévus pour chaque collège à l’article 20 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié. La convocation des électeurs et l’ouverture de la campagne ont lieu 7 jours ouvrables avant le scrutin ; les listes des candidats sont obligatoirement déposées 5 jours avant les élections et ne peuvent excéder le nombre de siège à pourvoir. Le mandat des 14 personnalités extérieures est de 4 ans, renouvelable.
Article 7
La présence de la moitié des membres du Conseil est nécessaire pour la validité des délibérations. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des membres présents, sauf celles d’ordre statuaire qui requièrent la majorité des deux tiers de membres composant le Conseil, conformément à l’article 22 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984. Quand, à la suite d’une première convocation, le Conseil n’a pas atteint le quorum requis, une nouvelle délibération prise, après convocation à sept jours au moins d’intervalle, devient valable quel que soit le nombre des présents.
Article 8
Le Conseil élit son président pour trois ans au sein des personnalités extérieures. Son mandat est renouvelable. Le président peut proposer à l’élection du Conseil un vice – président choisi par ses membres ; il assure l’intérim du président en cas d’absence ou d’empêchement. Le Conseil peut élire président d’honneur une personnalité ayant eu une action déterminante en faveur de l’établissement.
Article 9
Le Conseil se réunit de droit trois fois par an ou sur convocation du président ou du directeur, ou à la demande de la majorité absolue des membres du Conseil. En cas d’absence du président, le Conseil est présidé par le vice – président ou à défaut, par le directeur. L’ordre du jour est établi par le président sur proposition du directeur. Le recteur, chancelier des universités et le président de Paris IV – Sorbonne peuvent siéger au Conseil.
Article 10
Le Conseil peut siéger en formation plénière ou spécialisée :
En formation plénière, ses compétences portent notamment sur les points suivants :
- définition de la politique générale du CELSA, particulièrement en matière d’enseignement et de recherche dans le cadre de la réglementation nationale en vigueur ;
- approbation du budget, du compte financier de l’École et contrôle de leur exécution ;
- élaboration et modification du règlement intérieur concernant les études ;
- détermination des méthodes pédagogiques, des procédés de contrôle et de vérification des connaissances et des aptitudes, après avis du comité scientifique visé ci–dessous ;
- modification des statuts qui requiert la majorité des deux tiers (conformément à l’article 22 de la loi du 26 janvier 1984).
En formation spécialisée, le Conseil est consulté sur la nomination des personnels enseignants titulaires ou contractuels appelés à exercer au CELSA, conformément aux procédures réglementaires en vigueur prises par l’application de l’article 56 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984.
TITRE 3 : Le directeur
Article 11
Le directeur du CELSA est nommé par arrêté du ministre de l’Éducation Nationale sur proposition du Conseil ; il est choisi dans l’une des catégories de personnels permanents qui ont vocation à enseigner dans l’École. Son mandat est de cinq ans renouvelable une fois
Article 12
Le directeur prépare les délibérations du Conseil et en assure l’exécution.
Il est responsable notamment de la gestion administrative et financière de l’École ; dans le cadre du budget, il a qualité pour autoriser le recouvrement des recettes et pour ordonner les dépenses ; il peut, après avis du Conseil, signer des contrats par délégation du président de l’université de Paris-Sorbonne.
Le directeur représente l’École en justice par délégation du président de l’université de Paris – Sorbonne.
Le directeur nomme les personnels vacataires ou contractuels. Il a autorité sur l’ensemble des personnels ; le choix des enseignants, quelle que soit leur origine, relève du directeur et aucune affectation ne peut être prononcé s’il émet un avis défavorable motivé. Le directeur a la responsabilité de l’organisation interne de l’École et de la répartition des fonctions des personnels.
Article 13
Le directeur peut être assisté d’un ou plusieurs directeurs adjoints qu’il désigne après avis du Conseil. Il peut s’entourer de collaborateurs dont un pouvant faire fonction de secrétaire général, auxquels il confie certaines missions et il tient le Conseil informé de ses choix.
TITRE 4 : Le conseil scientifique, le conseil de département et les commissions pédagogiques et de la vie universitaire
Article 14
Le conseil scientifique a pour mission de déterminer les programmes de recherche et de proposer au Conseil l’affectation des crédits correspondants. Il donne en outre son avis au Conseil sur les propositions faites par les commissions pédagogiques et de la vie universitaire décrites à l’article 16 ci–après. Le conseil scientifique comprend les enseignants–chercheurs exerçant les fonctions de professeurs, les personnalités extérieures autorisées par arrêté du président de l’Université de Paris IV à diriger des recherches, les autres enseignants–chercheurs titulaires d’un doctorat d’État ou d’une habilitation à diriger les recherches, les directeurs de départements et d’enseignements, les responsables pédagogiques des cycles d’études, le responsable de l’information scientifique et technique et un représentant de l’association des anciens élèves du CELSA. Il est présidé par le directeur du CELSA et le président y assiste de droit.
Article 15
Les conseils de département ont pour mission d’élaborer les programmes d’enseignements. Ils donnent leur avis sur l’adéquation des enseignements au programme préalablement défini ; ils proposent la nature des épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes, la nomination des chargés de cours. Ils déterminent les domaines de l’enseignement qui appellent un responsable ou un coordonnateur et proposent au directeur du CELSA des candidats à ce poste.
Les directeurs de département sont nommés par le directeur de l’École.
Ces conseils sont co-présidés par le directeur du CELSA et le directeur du département. Ils sont constitués par secteurs professionnels –gestion des ressources humaines et communication sociale, publicité-marketing, journalisme, relations publiques, information scientifique et technique….-. Ils comprennent les responsables pédagogiques des cycles d’études, les coordonnateurs d’études et des personnalités extérieures cooptées en raison de leur compétence professionnelle.
Article 16
Les commissions pédagogiques et de la vie universitaire, composées en nombre égal des représentants d’enseignants et d’étudiants, sont mises en place par niveau d’études et par discipline, dans les conditions prévues par le règlement intérieur. Elles sont présidées soit par le directeur adjoint chargé des études, soit en son nom par le responsable pédagogique du cycle d’enseignement concerné.
Article 17
Les commissions pédagogiques et de la vie universitaire procèdent au bilan des enseignements et à leur évaluation. En fonction de ces résultats, elles proposent les modifications éventuelles à apporter sur :
- la durée des études, le contenu des programmes, la répartition des enseignements et les activités de recherche ;
- les méthodes pédagogiques, les moyens de contrôle et de vérification des connaissances ;
- les conditions d’obtention des diplômes.